Apparu au début des années 2000 dans la jurisprudence de la Cour de justice, le principe de confiance mutuelle est aujourd’hui qualifié de « fondamental » par celle-ci, dans son avis 2/13.
On en comprend les raisons, politiques autant que structurantes. Outre le fait qu’il existe une certaine vogue, en droit de l’Union, favorisant une série de néologismes prenant la forme de « principes ». « Sécurité », « précaution », « neutralité », « solidarité » en attestent, parmi d’autres. Perçue sous cet angle, la « confiance » est donc singulièrement à la mode. Qu’elle soit « légitime », « réciproque » ou « mutuelle », elle est sans doute célébrée pour répondre à un besoin social réel, celui de sociétés nationales en mal d’être rassurées.
La juridicisation de ce principe est un fait, au point que parler à son sujet d’une véritable « constitutionnalisation » est acquis. Son utilité l’explique, que l’on identifie ses racines dans la « reconnaissance mutuelle » du marché intérieur ou pas et parce qu’elle permet de combler les manques d’un monde placé sous le sceau de la « coopération ».
Il reste que l’observation quotidienne de l’Union européenne nous offre un tout autre spectacle. Des contestations grandissantes du système de Dublin ou du mandat d’arrêt européen, de l’affaire Puigdemont aux situations polonaises et hongroises, défiance et méfiance semblent plutôt à l’ordre du jour. Ce dont la Cour de justice semble prendre conscience.