Par : Séverine Menétrey, Professeure à l’Université du Luxembourg
Discutant : Pierre Hurt, Professeur invité à l’Université du Luxembourg, Avocat au Barreau de Luxembourg, Lutgen+Associés
Résumé
La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » se retrouve en substance à l’alinéa 2 de l’article 3 du code de procédure pénale, lequel dispose que si l’action civile n’est pas introduite devant les mêmes juges que l’action publique, « l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ». Bien que seule « l’action civile » soit visée à l’article 3 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer trouve à s’appliquer, selon la jurisprudence luxembourgeoise, non seulement à l’action civile mais à toutes les actions à fins civiles. Le champ d’application de l’article 3 alinéa 2 a ainsi été étendu à toutes les actions exercées devant la juridiction civile peu importe leur nature dès lors que la décision à intervenir devant la juridiction répressive est susceptible d’exercer une « influence » sur la solution du procès civil. Ce critère de « l’influence » du pénal sur le civil est apprécié plutôt souplement, faisant de la procédure pénale un moyen bien commode de suspendre la procédure civile. Alors que les fondements de règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » méritent d’être discutés et sont largement remis en cause dans les pays voisins, il est clair que la pratique luxembourgeoise est contraire aux exigences du droit à un procès juste et équitable.
Enregistrement
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